Actualités Législatives et Réglementaires – Décembre 2023

Hogan Lovells[co-author: Anna Revidi, Anaïs Le Coq, Clara Mazannek, Valentine Faux, Clara Mazannek, Dicle Yildirim]

Le bureau Parisien de Hogan Lovells a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information mensuelle qui vous présente les Actualités législatives et réglementaires du mois de décembre 2023.

Ces Actualités législatives et réglementaires vous sont communiquées à titre d'information. Elles n'ont pas vocation à être exhaustives ou à constituer un avis juridique.


A la une :

  • Loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation
  • Décret précisant le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments nouveaux ou faisant l’objet de rénovation lourdes

Retrouvez toutes les actualités par thème :

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Audiovisuel


France – Adoption de la proposition de loi visant à assurer la pérennité des établissements cinématographiques en Outre-mer.

L’article L. 213-11 du code du cinéma et de l'image animée fixant les taux de la participation proportionnelle versée par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques a été modifié afin de créer une distinction entre la France et les collectivités régies par l’article 73 de la constitution.

Cette loi, entrée en vigueur le 14 décembre 2023, a pour objectif d’assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l’accès au cinéma dans les outre-mer. Dorénavant, les taux de la participation proportionnelle des exploitants cinématographiques seront débattus entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.


Commercial


France - Loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation

La loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation a été promulguée le 17 novembre 2023 et publiée au Journal Officiel du 18 novembre 2023. Pour rappel, les négociations commerciales annuelles se déroulent du 1er décembre au 1er mars et sont encadrées par le code de commerce qui fixe les règles relatives aux négociations entre les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation.

Cette loi a pour objectif d’instaurer un régime dérogatoire aux négociations commerciales pour l’année 2024. Elle s’applique à toute convention portant sur des produits de grande consommation commercialisés en France conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation.

Instauration de nouvelles dates butoirs pour 2024

La date butoir pour la conclusion des conventions, initialement fixée au 1er mars 2024, est avancée à janvier 2024. Les débats parlementaires ont conduit à l'inscription de deux dates butoirs distinctes pour parvenir à un accord sur les prix. Ces dernières sont :

  • Le 15 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 350.000.000 € avec une prise d’effet de l’accord au 16 janvier 2024 au plus tard ;
  • Le 31 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal à 350.000.000 € avec une prise d’effet de l’accord au 1ᵉʳ février 2024 au plus tard.

Communication des conditions générales de vente au distributeur par le fournisseur

Aussi, la loi prévoit la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 5 décembre 2023 lorsque son chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur ou égal à 350.000.000 € et au plus tard le 21 novembre 2023 lorsque son chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 350.000.000 € .

Sanctions prévues en cas de non-respect de ces dates butoirs

Les sanctions applicables en cas de non-respect de :

  • La date de conclusion des conventions : la loi prévoit une amende administrative plafonnée à 200.000 € pour une personne physique et 5.000.000 € pour une personne morale, par infraction constatée;
  • La date de communication des conditions générales de vente par le fournisseur : la loi prévoit une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 € pour une personne physique et 375.000 € pour une personne morale.

Régime prévu en cas d’échec des négociations

Ce calendrier des négociations est mis en œuvre dans le cadre du dispositif instauré par la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023. Ainsi, à défaut de convention conclue au plus tard le 15 ou 31 janvier 2024 selon le montant du chiffre d'affaires du fournisseur, les fournisseurs pourront soit mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur soit demander l’application d’un préavis conforme au II de l'article L. 442-1 du code de commerce. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou au médiateur des entreprises afin de conclure, avant le 15 ou le 29 février 2024 (selon le montant du chiffre d'affaires du fournisseur), un accord définissant les conditions d'un préavis, tenant compte notamment des conditions économiques du marché sur lequel les parties opèrent.

Les négociations commerciales se déroulent dans un climat particulièrement tendu. Le gouvernement a par ailleurs annoncé une multiplication des contrôles liés aux négociations en cours entre distributeurs et agriculteurs par la Direction Générale de la consommation et de la répression des fraudes ("DGCCRF") .


Contentieux


France – Réforme de la procédure d’appel en matière civile

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 vise à simplifier la procédure d’appel en matière civile. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Nous évoquons ci-dessous certaines de ses dispositions.

Le décret clarifie entre autres le contenu de la déclaration d’appel, en supprimant notamment les renvois aux articles applicables aux juridictions de première instance, et en exigeant qu’elle comporte la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement critiqué (articles 901 et 933 nouveaux du Code de procédure civile).

Il permet l’extension du périmètre de l’appel dans les premières conclusions (article 915-2 nouveau du Code de procédure civile). En d’autres termes, le périmètre de l’appel ne dépendra plus de la seule déclaration d’appel mais pourra être élargi au regard des chefs du dispositif du jugement critiqués dans lesdites conclusions.

Tous les délais pour conclure pourront être allongés ou réduits par le magistrat compétent (articles 906-2 et 911 nouveaux du Code de procédure civile). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure à bref délai, les délais seront doublés : l’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué passera de 10 à 20 jours (article 906-1 nouveau du Code de procédure civile) et le délai pour conclure passera d’un à deux mois (article 906-2 nouveau du Code de procédure civile).

Enfin, le décret prévoit une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel (article 905 nouveau du Code de procédure civile – cette convention permet aux avocats de mener eux-mêmes la mise en état d’un contentieux).


Données personnelles


Union Européenne - Le CEPD publie des lignes directrices étendant la portée des exigences de la Directive ePrivacy en matière de cookies et trackers.

Le Conseil européen de la protection des données a récemment émis des lignes directrices concernant l'étendue des obligations découlant de la Directive e-Privacy en ce qui concerne les cookies et les trackers. Pour consulter l'article rédigé par l'équipe d’Hogan Lovells à ce sujet, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/insights-and-analysis/le-cepd-publie-des-lignes-directrices-etendant-la-portee-des-exigences-de-la-directive-eprivacy-en-matiere-de-cookies-et-trackers


Environnement


France – Décret précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le Code de l’urbanisme.

Le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le Code de l’urbanisme a été publié au Journal Officiel le 27 décembre 2023 (le « Décret »).

Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, également nommée « loi Climat et Résilience », a défini la notion de friche comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables » (art. L. 111-26 du Code de l’urbanisme). Deux critères cumulatifs ressortent de cette définition : (i) le caractère inutilisé d’un bien ou d’un droit immobilier et (ii) l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.

Le Décret (codifié aux articles D. 111-54 et D. 111-55 du Code de l’urbanisme) vient préciser les modalités d’application de cette définition en détaillant les deux critères.

Tout d’abord, le Décret indique les éléments pouvant être pris en compte pour la reconnaissance d’une friche. Il est à cet égard tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :

  • une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
  • un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
  • une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ; et
  • un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de bien concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.

Ensuite, le Décret vient définir la notion d’aménagement ou de travaux préalables au réemploi d’un bien. Il s’agit des interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.

Enfin, le Décret prévoit que les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du Code de l’urbanisme. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.


France – Décret pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du Code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023.

Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 a été publié au Journal Officiel le 30 décembre 2023 (le « Décret »).

Ce Décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables ou électronucléaires en France métropolitaine continentale nécessitant une dérogation espèces protégées sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (une « RIIPM »), au sens de l’article L. 411-2 du Code de l'environnement. Lesdits seuils sont définis par type de technologie.

Précisément, pour répondre à une RIIPM, un projet d’installation de production ou de stockage d’énergies renouvelables doit :

  • Avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à un certain seuil plancher de puissance prévisionnelle d’installation. Lesdits seuils sont fixés à :

- 2,5 MWc pour un projet d’installation produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque ;

- 9 MW pour un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent (éolien terrestre) ;

- 12 GWh ,de pouvoir calorifique supérieur par an pour un projet d’installation produisant du biogaz ;

- 2,5 MW pour un projet d’installation produisant de l’énergie solaire thermique ; et

- 1 MW pour un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire ou de station de transfert d’énergie par pompage.

  • A la date de la demande de dérogation espèces protégées, avoir une puissance totale inférieure à l’objectif maximal de puissance défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) mentionnée à l’article L. 141-1 du Code de l'Energie.

S’agissant des projets de production d’énergies électronucléaires, le Décret opère une distinction entre ceux portant sur la réalisation d’un réacteur électronucléaire et ceux relatifs à la réalisation d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires.

Pour les premiers, la condition tenant à la RIIPM est satisfaite dès lors qu’est remplie l’une au moins des deux conditions suivantes :

  • la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 750 MW ;
  • la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 30 MW et l’installation présente l’une des caractéristiques suivantes :
  • sa conception bénéficie d’un soutien public en tant que réacteur innovant ; ou
  • sa réalisation est qualifiée de projet d’intérêt général en application de l’article L. 102-1 du Code de l’urbanisme.

Pour les seconds, la condition tendant à la présence d’une RIIPM est satisfaite dès lors que le projet répond aux conditions fixées au III de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 précitée et que la capacité d’entreposage d’éléments combustibles de l’installation est supérieure à 500 tonnes d’uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.


Immobilier


France – Publication du décret précisant le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments nouveaux ou faisant l’objet de rénovation lourdes.

Publié le 20 décembre 2023, le décret n° 2023-1208 (le « Décret ») précise l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures des bâtiments nouveaux ou faisant l’objet de rénovations lourdes, applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, en l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme, aux devis ou passation des contrats intervenant après le 1er janvier 2024.

Le décret précise :

  • la définition des travaux de rénovation lourde : il s’agit des travaux « qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.» ;
  • que si au moins la moitié de la surface de plancher d’un bâtiment est affectée aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’entrepôt, commercial, industriel ou artisanal et ce, indépendamment de l’usage auquel est affecté la toiture, ce bâtiment est concerné par les obligations de végétalisation ou solarisation, sauf en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés ou si les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Les coûts d’installation disproportionnés seront appréciés en considération d’un pourcentage restant à définir par arrêté calculé sur la base du coût hors taxes des travaux nécessaires à l’installation d’un système de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation par rapport au coût total hors taxes des travaux de construction, d’extension ou de rénovation.

A noter que le décret a été complété par deux arrêtés du 19 décembre 2023. Le premier précise les caractéristiques de la végétalisation devant être installée. Le second fixe le pourcentage de toiture devant être couvert par des systèmes de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation, à savoir (i) une surface au moins égale à 30% de la surface de la toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024 (ii) une surface au moins égale à 40% à compter du 1er juillet 2026 et (iii) une surface au moins égale à 50% à compter du 1er juillet 2027.


Propriété intellectuelle


France – Signature d’un accord de Patent Prosecution highway (PPH) entre l’INPI et l’Arabie saoudite

L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et l’Autorité Saoudienne de la Propriété Intellectuelle (SAIP) ont signé un accord de Patent Prosecution Highway (PPH).

Pour rappel, le Patent Prosecution Highway (PPH) est un programme visant à accélérer l'examen des brevets ; il s’agit ainsi du huitième accord d’accélération de délivrance de brevet (PPH) signé par l’office français.

Désormais, les déposants pourront demander l’accélération de la procédure de délivrance d’un second dépôt de brevet réalisé auprès de la SAIP, qu'il s'agisse d'un dépôt national ou d'une phase nationale saoudienne de dépôt par la voie du PCT. Pour bénéficier de ce système les déposants devront toutefois veiller à ce que leur demande contienne des revendications suffisamment proches de celles mentionnées dans la demande examinée et reconnues comme étant brevetables par l’INPI.

Ce système entrera en vigueur au premier semestre 2024.


France – La proposition relative au droit à l’image des enfants adoptée par le Sénat en lecture définitive.

Le 19 décembre 2023, le Sénat a adopté en nouvelle lecture, avec modifications, la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Ce texte vient ainsi compléter les travaux de la loi « Enfant influenceurs » en modifiant les règles du codes civil relatives à l’autorité parentale.

Les principales mesures retenues par le Senat sont :

  • L’introduction dans le code civil d’une obligation pour les parents de protéger en commun le droit à l’image de leur enfant (article 372-1 du code civil).
  • La consécration du droit pour le juge aux affaires familiales d’interdire à un parent la diffusion d’un contenu relatif à l’enfant sans l’accord de l’autre parent. Ces mesures pouvant être ordonnées en référé en cas d’urgence (article 373-2-6 du code civil).

Les sénateurs ont toutefois refusé de consacrer un cas de délégation de l’exercice du droit à l’image de l’enfant lorsque la diffusion de l’image de celui-ci par ses parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.

L’Assemblée nationale doit désormais examiner le texte en lecture définitive.


Union Européenne - Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord provisoire sur le paquet relatif à la protection des dessins et modèles de l'UE.

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la révision des deux propositions législatives du paquet "dessins et modèles" : la directive sur la protection juridique des dessins et modèles et le règlement sur les dessins et modèles communautaires.

Cet accord tend notamment à poursuivre le travail d’adaptation de la protection des Dessins et Modèles à l’ère du numérique et des impressions 3D. Il vient ainsi clarifier les conditions de la "clause de réparation" dans le secteur des pièces détachés, met en place des taxes à payer pour l’enregistrement et le renouvellement d’un dessin ou modèle, et vient finalement fixer la période de transposition de la directive et des périodes de révision du règlement.

L'accord provisoire doit maintenant être formellement approuvé et adopté par le Parlement européen et le Conseil.


Union Européenne – Accord provisoire entre le Parlement et le Conseil relatif à l’encadrement européen de l’Intelligence Artificielle

Début décembre, après des négociations difficiles, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire concernant la législation relative à l’encadrement de l’Intelligence Artificielle. Ces dispositions, en négociations depuis de nombreux mois, visent à réguler l’Intelligence Artificielle en offrant des garanties concernant le respect des droits fondamentaux, la démocratie et le développement des entreprises.

Ce qu’il faut retenir de cet accord provisoire:

  • Création de garanties concernant l’usage de l’Intelligence Artificielle dans un usage global.
  • Fixation de limite d’utilisation dans les systèmes à haut risque, notamment pour les systèmes d’identification biométrique par les services répressifs.
  • Interdiction de l’IA dans tous procédés de notation sociale ou procédés ayant pour objectif la manipulation de l’opinion publique.
  • Ouverture d’un droit de plainte pour les consommateurs, complété par un droit de recevoir des explications.
  • Fixation de sanctions, notamment une amende allant de 7,5 millions d’euros ou 1,5% du chiffre d’affaires à 35 millions d’euros ou 7% du chiffre d’affaires mondial en fonction de l’infraction et de la taille de l’entreprise.

Cet accord doit encore être formellement approuvé par le Conseil et le Parlement, avant d’entrer progressivement en vigueur dans les mois à venir.


Sociétés


France – Mesures de renforcement de l'arsenal de contrôle des investissements étrangers en France

Les nouvelles mesures, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024, résultent de deux textes :

  • un décret n° 2023-1293, qui prévoit la plupart des nouvelles mesures, en particulier celles modifiant le champ d'application du régime de filtrage des IDE, et
  • un arrêté du 28 décembre 2023, qui traite de certaines questions liées au nouveau seuil de 10 % des droits de vote.

Le décret concrétise les mesures annoncées par le Ministre de l’Economie à la fin de l’été, à savoir :

  • La pérennisation du contrôle du franchissement du seuil de 10 % des droits de vote dans les sociétés cotées sur un marché réglementé par des investisseurs extra-européens, institué par le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020,
  • La prise en compte dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France des prises de contrôle des succursales en France d'entités de droit étranger, et
  • L’extension du contrôle aux activités de transformation et d'extraction de matières premières critiques.

Le décret comporte d’autres ajouts prévoyant l’extension du contrôle à l’exercice des missions de sécurité des établissements pénitentiaires, la simplification des exemptions pour les réorganisations intra-groupe, avec la substitution d’un nouvel alinéa au I. du R. 151-7 du Code monétaire et financier et la modulation de la procédure de révision des conditions à l’initiative du ministre, par la suppression du 2e alinéa de l’article R. 151-9 du Code monétaire et financier.

L’arrêté apporte de précisions complémentaires au titre des informations à fournir au bureau des investissements étrangers dans le cadre d’une demande d’autorisation. Il prévoit également que les activités de recherche et développement contrôlées incluent désormais celles relatives à la photonique et aux technologies intervenant dans la production d'énergie bas carbone lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans un secteur listé à l'article R. 151-3 du Code monétaire et financier. Le texte encadre également la transmission par voie électronique des demandes d'autorisation et des demandes préalables d’examen d’une activité via la plateforme en ligne mise en place par le Trésor et des notifications, des déclarations de réalisation d’une opération d’investissement et de toute correspondance relative aux investissements étrangers en France via l’adresse courriel dédiée.

A consulter également :

French government extends the scope of application of the French Foreign Direct Investment screening regime


France – Publication du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 complétant la transposition de la directive CSRD

Le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales a été publié au JO du 31 décembre 2024.

Il complète la transposition de la directive n°2022/2464 dite « CSRD » en y apportant plusieurs précisions relatives :

  • aux seuils applicables aux définitions des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés (art. 4, ajoutant au titre III du Code de commerce un chapitre préliminaire composé des articles D. 230-1 et D. 230-2) ;
  • au type d'informations en matière de durabilité devant être établies et publiées par les différentes sociétés concernées (art. 5, qui complète le Code de commerce avec les articles R. 232-8-3 à R. 232-8-8 et R. 232-25 et R. 232-26 ;
  • aux règles applicables au rapport financier annuel des émetteurs (art. 12, qui complète le chapitre Ier du titre V du livre IV du Code monétaire financier avec les articles R. 451-1 et R. 451-2) ;
  • à la modification de la structure et des dispositions du titre II du livre VIII du Code de commerce relatives aux commissaires aux comptes (art. 9, 10 et 11).

Sous réserve des dispositions transitoires spécifiques (art. 22), le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

A consulter également :

https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/transposition-de-la-directive-csrd-de-nouvelles-obligations-pour-les-societes-commerciales

[View source.]

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